151.
La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des traités, des lois et des règlements avec la Constitution.
152.
La Cour constitutionnelle peut être saisie pour statuer de cette conformité :
(1) à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction ;
(2) par toute personne physique ou morale, qui, après avoir épuisé tous les recours, s’estime lésé/e dans ses droits constitutionnels fondamentaux et dépose par écrit une plainte constitutionnelle valablement argumentée ; la requête sera cependant irrecevable, si la question a été tranchée auparavant par un arrêt de la Cour constitutionnelle.
(3) par une commune dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement d’intérêt communal ;
(4) par une Chambre professionnelle dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement qui tombe sous son objet ;
(5) par le Conseil d’Etat dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement ;
(6) par cinq députés au moins avant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement et dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement.
Dans tous les cas, la Cour statue d’abord sur la recevabilité d’une saisine.
153.
Si la Cour constitutionnelle statue sur la non-conformité d’une loi, d’une partie d’une loi, d’un règlement, ces dispositions législatives sont en principe annulées. La Cour peut néanmoins fixer un délai pour l’abrogation ou la modification des dispositions concernées.
154.
La Cour constitutionnelle vérifie la conformité d’un référendum avec la Constitution.
155.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont pour moitié des magistrats nommés par la/le Président/e sur proposition de la Cour suprême. L’autre moitié sont des magistrats nommés par la Chambre des Députés à la majorité absolue.Les nominations se font pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois.
Commentaire des articles
En ce qui concerne l’élection des juges : en RFA, la Constitution (Grundgesetz) prévoit leur élection moitié par le Bundestag, moitié par le Bundesrat. Or, jusqu’ici, ce n’était pas le Bundestag en séance plénière, mais des commissions qui « élisaient » à huis clos. Dorénavant ce sera, comme il se doit, la plénière du Bundestag qui élira les huit juges – à la majorité des deux tiers.
156.
L’organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Commentaire des articles
Nous plaidons pour une forte protection notamment des droits fondamentaux par une Cour constitutionnelle aux attributions larges. Elle peut être saisie par les citoyen/nes pour défendre leurs droits constitutionnels, par les communes, par les chambres professionnelles, par le Conseil d’Etat et par 5 députés selon des conditions différentes.
En France, le Conseil Constitutionnel peut être saisi avant la promulgation d’une loi, et la CSL propose une construction analogue (Avis p. 34). Ce qui pose le problème de la séparation des pouvoirs. Le contrôle a priori, dans notre logique, serait exercé par le Conseil d’Etat, mais sans effet juridique autre que le retardement. La Cour constitutionnelle n’interviendrait donc qu’à posteriori, mais avec effet juridique. Sauf la saisine a priori par 5 députés (CSL : 10 députés).
Voici les propositions de texte de la CSL :
« Toutes les lois peuvent être soumises, avant leur promulgation, au juge constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution, sur saisine, soit de dix députés, soit de l’autorité de promulgation, soit des chambres professionnelles, soit du Conseil d’Etat.
Le juge constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
La saisine du juge constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Lorsque le juge constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée.
À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation.
La Cour peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution. »
« Les chambres professionnelles et le Conseil d’Etat peuvent saisir le juge constitutionnel pour contester la constitutionnalité d’une loi, à l’exception des lois portant approbation des traités. »
« La disposition déclarée inconstitutionnelle par le juge constitutionnel doit être modifiée ou abrogée par son auteur dans les meilleurs délais et ce au plus tard dans les six mois de la publication de l’arrêt du juge constitutionnel. »
Les présentes dispositions s’inspirent aussi du « Bundesverfassungsgericht » allemand, voir Grundgesetz Art. 92-94.